Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2017 au 23 septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034430251
Texte parentLEGITEXT000034430229
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 mars 2017 (version du 16 avril 2017)Légifrance →
1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
2. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'entretien d'admission est éliminatoire.
3. Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
4. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats admis pour chaque concours et peut, dans les mêmes conditions, établir une liste complémentaire.
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