Décret n°2017-548 du 14 avril 2017 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2017-548 du 14 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000046667139
Texte parentLEGITEXT000034435206
Référencearticle 13 du décret n°2017-548 du 14 avril 2017 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les contrôles afférents à l'assiduité aux cours et à la présence aux examens sont conduits par le responsable de l'établissement ou de la structure qui dispense la formation labellisée.

2. Le responsable de cet établissement ou de cette structure est tenu d'informer le centre régional des œuvres universitaires et scolaires compétent de tout manquement de ses étudiants aux obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 12, sous peine qu'il soit mis fin à la labellisation de sa formation.

Nota : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-1494 du 28 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046667139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.