1. Les personnes inscrites dans une formation labellisée par la Grande Ecole du numérique à la date de publication du présent décret bénéficient de l'aide prévue par le présent décret à compter du mois suivant celui où elles ont produit l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de leur demande, y compris au titre des mois de formation déjà écoulés.
Décret n°2017-548 du 14 avril 2017 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 17 avril 2017.
TexteDécret n°2017-548 du 14 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034435209
Texte parentLEGITEXT000034435206
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