Arrêté du 10 avril 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 avril 2017.

TexteArrêté du 10 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034441183
Texte parentLEGITEXT000034441179
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 avril 2017 (version du 20 avril 2017)Légifrance →

1. Les bâtiments sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales satisfont à l'exigence indiquée à l'article 1er du décret du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales susvisé dès lors qu'ils respectent les exigences de performance du 1° ci-dessous et d'autre part, deux des critères énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous.

2. 1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie est évaluée par le niveau d'émissions de gaz à effet de serre du bâtiment et le niveau d'émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des produits de constructions et des équipements du bâtiment, caractérisés respectivement par les indicateurs Eges et Eges PCE.

3. Eges et Eges PCE sont inférieurs ou égaux respectivement aux niveaux maximaux Eges max et Eges PCE max du niveau " Carbone 1 " ou du niveau " Carbone 2 ", définis par les ministères chargés de la construction et de l'énergie dans le document " Référentiel “ Energie-Carbone ” pour les bâtiments neufs " et publié sur leur site internet.

4. 2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour sa construction, hors déchets de terrassement, est supérieure, en masse, à 50 % de la masse totale des déchets générés.

5. 3° Les produits et matériaux de construction, revêtements de mur ou de sol, peintures et vernis, sont étiquetés A+, au sens de l'arrêté du 19 avril 2011.

6. Les installations de ventilation font l'objet d'un diagnostic technique par le maître d'ouvrage suivant les recommandations du guide technique validé par le ministère chargé de la construction et publié sur son site internet.

7. 4° La construction comprend un taux minimal de matériaux biosourcés correspondant au " 1er niveau " du label " bâtiment biosourcé " au sens de l'arrêté du 19 décembre 2012 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034441183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.