Décret n°2017-561 du 18 avril 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2017-561 du 18 avril 2017
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS FIXANT L'ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES RÉGIS PAR LE DÉCRET N° 85-1534 DU 31 DÉCEMBRE 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
IdentifiantLEGIARTI000049686716
Texte parentLEGITEXT000034444251
Référencearticle 2 du décret n°2017-561 du 18 avril 2017 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Ingénieur d'études hors classe

12e échelon

1015

11e échelon

995

10e échelon

964

9e échelon

922

8e échelon

880

7e échelon

849

6e échelon

807

5e échelon

767

4e échelon

732

3e échelon

693

2e échelon

656

1er échelon

620

Ingénieur d'études de classe normale

14e échelon

821

13e échelon

774

12e échelon

751

11e échelon

724

10e échelon

695

9e échelon

665

8e échelon

637

7e échelon

607

6e échelon

574

5e échelon

546

4e échelon

514

3e échelon

490

2e échelon

471

1er échelon

444
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-526 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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