Arrêté du 18 avril 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034445016
Texte parentLEGITEXT000034444998
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 de l'arrêté du 6 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Ont accès aux données contenues dans le RPPS les 16 catégories suivantes en fonction de leur profil défini ci-dessous :

3. -profil 1 : données actives et données historisées en consultation et en extraction ;

4. -profil 2 : données actives et données historisées en consultation et en extraction à l'exception des données relatives aux sanctions et à la nationalité ;

5. -profil 3 : données actives en consultation et en extraction ;

6. -profil 4 : données actives en consultation et en extraction à l'exception des données relatives aux sanctions et à la nationalité ;

7. 1° Les services du ministère chargé de la santé et des affaires sociales : profil 1 ;

8. 2° Les agences régionales de santé : profil 1 ;

9. 3° Le service de santé des armées et les autres autorités employeurs des professionnels mentionnés aux articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique : profil 1 (pour les professionnels qu'ils emploient) + profil 4 (pour les autres professionnels) ;

10. 4° Les conseils des ordres professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers : profil 1 (pour les professionnels relevant de leur compétence) + profil 4 (pour les autres professionnels) ;

11. 5° Les autorités chargées de la santé ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer : profil 1 (pour les professionnels relevant de leur ressort territorial) + profil 4 (pour les autres professionnels) ;

12. 6° La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et, pour les professionnels relevant de leur ressort territorial, les régimes d'assurance maladie des collectivités d'outre-mer : profil 1 ;

13. 7° L'Agence des systèmes d'information partagés de santé (ASIP Santé) : profil 1 ;

14. 8° Chaque professionnel : profil 1 (pour les données le concernant) ;

15. 9° Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer : profil 1 ;

16. 10° Les services de l'Etat, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° et les établissements publics à caractère administratif de ressort national, amenés à devoir connaître, dans l'exercice de leurs missions, des conditions d'exercice des professionnels : profil 2 ;

17. 11° Les établissements et services de santé relevant de la sixième partie du code de la santé publique ainsi que les collectivités territoriales et associations gestionnaires d'un service sanitaire ou social : profil 3 (pour les professionnels qu'ils emploient) ;

18. 12° Les établissements et services médico-sociaux ou sociaux : profil 3 (pour les professionnels qu'ils emploient) ;

19. 13° Les établissements publics, groupements et autres organismes créés par la loi ou le règlement dans le domaine sanitaire et social : profil 4 ;

20. 14° Les organismes et établissements scientifiques ayant pour mission d'agir pour le développement et la diffusion des connaissances dans le domaine sanitaire et social : profil 4 ;

21. 15° Les autres régimes d'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d'assurance maladie : profil 1 (pour les professionnels relevant de leur ressort) ;

22. 16° Pour l'application de l'article L. 1453-1 du code de la santé publique, les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du même code ou assurant des prestations associées à ces produits ainsi que les syndicats professionnels d'entreprises, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalités sanitaire et cosmétique destinés à l'homme : les informations prévues à l'article R. 1453-3 du code de la santé publique en extraction et en consultation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 6 février 2009 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034445016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.