Décret n°2017-570 du 19 avril 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2023.

TexteDécret n°2017-570 du 19 avril 2017
RattachementChapitre IV : Prises en compte des études d'infrastructures
IdentifiantLEGIARTI000048057532
Texte parentLEGITEXT000034452086
Référencearticle 10 du décret n°2017-570 du 19 avril 2017 (version du 10 septembre 2023)Légifrance →

1. Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :

2. 1° Exportation d'électricité d'origine géothermique depuis la Dominique ;

3. 2° Evaluation du gisement et du mode de production de la biomasse pour la production électrique ;

4. 3° Evaluation du potentiel d'énergie marine et du potentiel éolien off-shore ;

5. 4° Développement de la géothermie en Guadeloupe, notamment le projet de centrale géothermique de Bouillante 3 ;

6. 5° Evaluation de la production d'énergie par méthanisation ;

7. 6° Caractérisation des combustibles solides de récupération (CSR) notamment pour fixer les spécifications techniques des unités de valorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048057532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.