1. Sont éligibles au label " Information Jeunesse " en application de l'article L. 6111-3 du code du travail les structures de droit public ou de droit privé dont l'objet est d'informer les jeunes, qui respectent les conditions suivantes :
2. 1° Garantir une information objective ;
3. 2° Accueillir tous les jeunes sans distinction ;
4. 3° Proposer une information personnalisée relative aux politiques éducatives et de jeunesse du territoire ;
5. 4° Offrir gratuitement des conditions matérielles, des modalités d'information et des services adaptés aux besoins des jeunes ;
6. 5° Dispenser une information de manière professionnelle par des personnels formés à cet effet dans le cadre des réseaux régional, national et international de l'Information Jeunesse ;
7. 6° Organiser avec les services de l'Etat l'évaluation de l'activité de la structure.
8. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les conditions d'application du présent article.