Décret n°2017-574 du 19 avril 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 avril 2017.

TexteDécret n°2017-574 du 19 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034452231
Texte parentLEGITEXT000034452225
Référencearticle 1 du décret n°2017-574 du 19 avril 2017 (version du 22 avril 2017)Légifrance →

1. Sont éligibles au label " Information Jeunesse " en application de l'article L. 6111-3 du code du travail les structures de droit public ou de droit privé dont l'objet est d'informer les jeunes, qui respectent les conditions suivantes :

2. 1° Garantir une information objective ;

3. 2° Accueillir tous les jeunes sans distinction ;

4. 3° Proposer une information personnalisée relative aux politiques éducatives et de jeunesse du territoire ;

5. 4° Offrir gratuitement des conditions matérielles, des modalités d'information et des services adaptés aux besoins des jeunes ;

6. 5° Dispenser une information de manière professionnelle par des personnels formés à cet effet dans le cadre des réseaux régional, national et international de l'Information Jeunesse ;

7. 6° Organiser avec les services de l'Etat l'évaluation de l'activité de la structure.

8. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034452231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.