Référencearticle 2 du décret n°2017-574 du 19 avril 2017 (version du 22 avril 2017)Légifrance →
1. La demande de labellisation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
2. Les services départementaux de l'Etat compétents dans le domaine de la jeunesse instruisent les demandes formulées par les structures qui exercent leur activité à l'échelon infrarégional.
3. Les services régionaux de l'Etat compétents dans le domaine de la jeunesse instruisent les demandes formulées par les structures qui exercent une activité à l'échelon régional. Une seule structure exerçant une activité à l'échelon régional peut être labellisée par région.
4. La composition du dossier joint à la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.