Décret n°2017-574 du 19 avril 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 août 2022.

TexteDécret n°2017-574 du 19 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000046224040
Texte parentLEGITEXT000034452225
Référencearticle 3 du décret n°2017-574 du 19 avril 2017 (version du 28 août 2022)Légifrance →

1. Le label " Information Jeunesse " est accordé, pour une durée de six ans, sous réserve de la réalisation d'un bilan intermédiaire à trois ans, sur décision du recteur de région académique, après avis de la commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou d'une formation spécialisée “Information Jeunesse” de cette commission régionale. Ce même label est accordé dans les mêmes conditions par le préfet en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour Mayotte, le label “Information Jeunesse” est accordé, pour une durée de trois ans, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission régionale ou du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou d'une formation spécialisée “Information Jeunesse” de l'une de ces commissions

2. Il peut faire l'objet d'une décision de retrait.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1184 du 25 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2022. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1184 du 25 août 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046224040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.