1. Les structures qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, utilisent la dénomination " Information Jeunesse " sollicitent le label " Information Jeunesse ", selon la procédure prévue par le présent décret, dans un délai d'un an lorsqu'elles exercent une activité à l'échelon régional ou dans un délai de trois ans lorsqu'elles exercent une activité à l'échelon départemental ou local.
Décret n°2017-574 du 19 avril 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 avril 2017.
TexteDécret n°2017-574 du 19 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034452235
Texte parentLEGITEXT000034452225
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