1. Le conseil national de l'ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l'inscription aux épreuves d'aptitude prévues aux I et I bis de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l'article R. 204-1 et au II de l'article D. 243-7 précité.
Arrêté du 19 avril 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 août 2026.
TexteArrêté du 19 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000054680448
Texte parentLEGITEXT000034452600
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