Référencearticle 2-1 de l'arrêté du 19 avril 2017 (version du 15 août 2026)Légifrance →
1. L'épreuve écrite d'admissibilité anticipée prévue au I bis de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime est, le cas échéant, ouverte aux personnes inscrites dans l'établissement concerné après validation de l'avant-dernière année des formations de type I ou II ou en fin du vingt-quatrième mois de la formation de type III ;
2. Les candidats déclarés admissibles par anticipation peuvent s'inscrire à l'épreuve pratique dès leur obtention du certificat de fin de formation.
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