Arrêté du 19 avril 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 août 2026.

TexteArrêté du 19 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000054680456
Texte parentLEGITEXT000034452600
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 avril 2017 (version du 15 août 2026)Légifrance →

1. I. - Le jury est désigné par décision du président du conseil national de l'ordre des vétérinaires pour chaque session de l'épreuve d'aptitude. Il est composé :

2. - d'un représentant du président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son suppléant ;

3. - de deux vétérinaires pratiquant l'ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d'ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants) ;

4. - de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) ;

5. - d'un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant).

6. Il est présidé par le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d'une voix prépondérante. Les membres du jury peuvent se réunir et délibérer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

7. II. - A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury détermine les candidats aptes à se présenter à l'épreuve pratique. Pour cette étape, le jury peut, le cas échéant, se réunir et délibérer en formation restreinte limitée au représentant du président du conseil national de l'ordre et à l'enseignant-chercheur.

8. Pour chaque session d'épreuve pratique, le président du jury désigne des groupes d'examinateurs selon des modalités déterminées dans le règlement de l'épreuve d'aptitude.

9. III. - Après délibération, le jury fournit au conseil national de l'ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l'épreuve pratique, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d'aptitude prévu au III de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054680456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.