Arrêté du 3 août 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 juin 2026.

TexteArrêté du 3 août 2007
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au certificat des moniteurs de police municipale en maniement des armes.
IdentifiantLEGIARTI000054214990
Texte parentLEGITEXT000034452862
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 août 2007 (version du 8 juin 2026)Légifrance →

1. La formation dispensée en vue de l'obtention du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale et à la déontologie du formateur, définie par le Centre national de la fonction publique territoriale, un enseignement relatif au fonctionnement, à l'entretien, aux sécurités et manipulations des armes et un enseignement visant à l'encadrement des séances de tir, à l'organisation des simulations et à la conduite des retours d'expérience, concernés par les formations mentionnées aux articles 1er et 2.

2. La durée globale de la formation est de cent quatre-vingts heures.

3. La même formation dispensée aux agents de police municipale ou aux gardes champêtres titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale, à la déontologie du formateur et une appropriation des référentiels de formation sur l'armement définis par le Centre national de la fonction publique territoriale, concernés par les formations mentionnées aux articles 1er et 2.

4. La durée globale de la formation mentionnée au précédent alinéa est de trente heures.

5. A l'issue de ces formations, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur concerné.

6. La formation visée au premier alinéa vaut formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-19 du code de sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054214990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.