Arrêté du 3 août 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 avril 2017.

TexteArrêté du 3 août 2007
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au certificat des moniteurs de police municipale en maniement des armes.
IdentifiantLEGIARTI000034452891
Texte parentLEGITEXT000034452862
Référencearticle 6 de l'arrêté du 3 août 2007 (version du 22 avril 2017)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions des articles R. 511-21 et R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale en maniement des armes qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.

2. Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034452891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.