Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 avril 2017 (version du 22 avril 2017)Légifrance →
1. Les structures sont réputées organiser avec les services de l'Etat l'évaluation de l'activité de la structure dès lors qu'elles garantissent :
2. – collecter régulièrement des données relatives à la fréquentation et aux questions des jeunes, dans le respect de l'anonymat et de la vie privée ;
3. – évaluer périodiquement les actions menées ;
4. – prendre en compte les résultats de l'évaluation dans les projets d'évolution ;
5. – publier annuellement un rapport d'activité.
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