Décret n°2017-585 du 20 avril 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 avril 2017.

TexteDécret n°2017-585 du 20 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034456688
Texte parentLEGITEXT000034456677
Référencearticle 4 du décret n°2017-585 du 20 avril 2017 (version du 23 avril 2017)Légifrance →

1. A titre expérimental, il est dérogé aux dispositions du décret du 30 avril 2007 susvisé ainsi qu'il suit :

2. - les militaires mutés après une affectation à Djibouti bénéficient d'une prestation de service portant sur le transport de leur mobilier ou de leurs bagages lourds selon le volume autorisé par la réglementation en vigueur ;

3. - le montant de la prestation est prévu par une convention passée, dans le respect des principes de la commande publique, entre le ministère de la défense et le prestataire concerné. Cette convention précise la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ainsi que le contenu de la prestation.

4. Toutefois, en cas de procédure infructueuse, les militaires bénéficient des dispositions du décret du 30 avril 2007 susvisé.

5. Ces dispositions s'appliquent aux décisions de mutation intervenues le lendemain de la publication du présent décret.

6. La présente expérimentation est autorisée jusqu'au 31 décembre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034456688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.