Décret n°2017-577 du 19 avril 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2023.

TexteDécret n°2017-577 du 19 avril 2017
RattachementChapitre II : Développement de la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables
IdentifiantLEGIARTI000048062720
Texte parentLEGITEXT000034457223
Référencearticle 3 du décret n°2017-577 du 19 avril 2017 (version du 13 septembre 2023)Légifrance →

1. Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables à Mayotte, y compris en autoconsommation, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

FILIÈREPUISSANCE INSTALLÉE, PAR RAPPORT À 2015
20182023
PV avec stockage17 MW50 MW
PV autoconsommation0,5 MW1.5 MW
Biomasse10 MW12 MW
Méthanisation1 MW2 MW
Eolien0 MW4 MW
Cycle thermodynamique de Rankine (ORC)1,6 MW1,6 MW
Energies marines0 MW11,2 MW
Bioliquide en substitution du fuel léger0 MW98.395 MW

2. Les bioliquides devront respecter les exigences définies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre VIII du livre II du code de l'énergie et ne pas provenir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048062720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.