Décret n°2017-577 du 19 avril 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2023.

TexteDécret n°2017-577 du 19 avril 2017
RattachementChapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande
IdentifiantLEGIARTI000048062723
Texte parentLEGITEXT000034457223
Référencearticle 5 du décret n°2017-577 du 19 avril 2017 (version du 13 septembre 2023)Légifrance →

1. A Mayotte, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 32 % en 2017. Le gestionnaire du système établit les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 36 % en 2020.

2. Les moyens de production d'électricité recourant à une source de production d'énergie locale renouvelable ou de récupération sont appelés par le gestionnaire de réseau avant les installations de production d'électricité renouvelables valorisant une source de production importée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048062723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.