Décret n°2017-577 du 19 avril 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2021.

TexteDécret n°2017-577 du 19 avril 2017
RattachementChapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande
IdentifiantLEGIARTI000044339405
Texte parentLEGITEXT000034457223
Référencearticle 8 du décret n°2017-577 du 19 avril 2017 (version du 19 novembre 2021)Légifrance →

1. L'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à Mayotte est fixé à 10 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2018.

2. A Mayotte, les objectifs et la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement sont ceux applicables en métropole.

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