Décret n°2017-577 du 19 avril 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2023.

TexteDécret n°2017-577 du 19 avril 2017
RattachementChapitre IV : Prises en compte des études d'infrastructures
IdentifiantLEGIARTI000048062729
Texte parentLEGITEXT000034457223
Référencearticle 9 du décret n°2017-577 du 19 avril 2017 (version du 13 septembre 2023)Légifrance →

1. Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :

2. 1° La centrale biomasse de 12 MW ;

3. 2° L'amélioration du rendement des centrales thermiques existantes par des dispositifs ORC ;

4. 3° Le projet d'énergie contrôlée reposant sur un moteur de production électrique virtuel de 11 MW ;

5. 4° Le développement d'un projet de solaire lagunaire ;

6. 5° Le projet de géothermie située sur Petite-Terre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048062729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.