Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2017 au 19 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 avril 2017
RattachementChapitre IV : Bancarisation, mise à disposition des données et information
Titre Ier : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT AUX ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR
Chapitre IV : Bancarisation, mise à disposition des données et information
IdentifiantLEGIARTI000034457409
Texte parentLEGITEXT000034457313
Référencearticle 17 de l'arrêté du 19 avril 2017 (version du 23 avril 2017)Légifrance →
1. Rapports annuels prévus par le code de l'environnement et porter-à-connaissance.
2. L'AASQA contribue à l'élaboration du rapport régional annuel sur la qualité de l'air mentionné à l'article R. 221-7 du code de l'environnement.
3. A compter du 1er janvier 2018 pour les communes des agglomérations de plus de 100 000 habitants et pour les zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère, l'AASQA contribue à l'élaboration des porter-à-connaissance mentionnés à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme en fournissant des informations sur la qualité de l'air et sur l'exposition des populations.
Aller plus loin
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