Arrêté du 19 avril 2017 · Article

Article Annexe 3

Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2017 au 19 avril 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 avril 2017
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000034457369
Texte parentLEGITEXT000034457313
Référencearticle Annexe 3 de l'arrêté du 19 avril 2017 (version du 23 avril 2017)Légifrance →

1. STRATÉGIE NATIONALE DE SURVEILLANCE POUR LES SUBSTANCES MENTIONNÉES À L'ANNEXE 1.2

2. 3.1. Substances faisant l'objet d'une surveillance au titre des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE susvisées et de la convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance susvisée (surveillance sur des sites ruraux nationaux)

3. a. Spéciation chimique des particules fines (PM2,5)

4. La surveillance des PM2,5 porte sur la concentration totale en masse ainsi que sur les concentrations en moyenne annuelle sur au moins les substances listées à l'annexe 1.2.a.

5. Cette surveillance est effectuée sur les sites ruraux nationaux conformément à l'annexe 4.2.2.

6. b. Benzo [a] pyrène et autres hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans l'air ambiant

7. Une mesure indicative du benzo [a] pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques est effectuée sur les sites ruraux nationaux conformément à l'annexe 4.2.2.

8. Ces composés comprennent au minimum la liste définie dans l'annexe 1.2.c.

9. Si la méthode analytique employée ne permet pas de séparer les trois congénères que sont le benzo [b] fluoranthène, le benzo ( [j] fluoranthène et le benzo [k] fluoranthène, alors ils sont mentionnés en tant que somme.

10. c. Métaux lourds dans l'air ambiant

11. Une mesure indicative des métaux lourds suivants : arsenic, cadmium, nickel et mercure gazeux (la mesure du mercure bivalent particulaire et gazeux est recommandée) est réalisée sur les sites ruraux nationaux, conformément à l'annexe 4.2.2.

12. d. Dépôts des hydrocarbures aromatiques polycycliques et métaux lourds

13. Une mesure indicative du dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques est réalisée sur les sites ruraux nationaux, conformément à l'annexe 4.2.2.

14. e. Substances mentionnées à l'annexe 1.2.e

15. Les polluants surveillés sont ceux du programme de mesure concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), dont la composante française est l'observatoire MERA .

16. Le programme EMEP comporte trois catégories de sites de surveillance :

17. - les sites de niveau 1 sont principalement chargés de fournir des mesures physico-chimiques de base, sur une longue période, pour les polluants surveillés par l'EMEP ;

18. - les sites de niveau 2 fournissent des paramètres supplémentaires nécessaires pour évaluer la pollution atmosphérique y compris le transport à longue distance des polluants atmosphériques ;

19. - les sites de niveau 3, axés sur la recherche, ont pour objectif d'améliorer les connaissances scientifiques sur les processus physico-chimiques intervenant dans la pollution transfrontière.

20. Les sites de niveaux 1 et 2 sont obligatoires.

21. 3.2. Ozone faisant l'objet d'une surveillance au titre des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE susvisées (surveillance sur des sites ruraux régionaux)

22. L'annexe 4.2.3 fixe le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure de l'ozone pour la protection de la santé humaine et de la végétation sur des sites ruraux régionaux.

23. 3.3. Substances faisant l'objet d'une surveillance au titre des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE susvisées (surveillance sur des sites autres que ruraux)

24. a. Précurseurs d'ozone

25. Les mesures des précurseurs de l'ozone portent au moins sur les substances qui figurent dans l'annexe 1.2.d.

26. Cette surveillance est effectuée conformément à l'annexe 4.2.4.

27. b. Particules fines (PM2,5)

28. L'indicateur d'exposition moyenne aux particules (IEM) défini à l'article R. 221-1 du code de l'environnement est déterminé à partir de mesures fixes effectuées sur l'ensemble du territoire national, en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbain.

29. L'annexe 4.2.5 fixe le nombre minimal de points de prélèvement pour le calcul de cet indice.

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