Décret n°2017-596 du 21 avril 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

TexteDécret n°2017-596 du 21 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034457779
Texte parentLEGITEXT000034457757
Référencearticle 8 du décret n°2017-596 du 21 avril 2017 (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Jusqu'à l'installation du comité technique, de la commission consultative paritaire et de la commission paritaire d'établissement constitués conformément aux décrets du 15 février 2011, du 17 janvier 1986 et du 6 avril 1999 susvisés, ces instances sont composées des représentants de l'établissement et du personnel des comités techniques, des commissions consultatives paritaires et des commissions paritaires d'établissement respectifs des universités Paris-IV et Paris-VI.

2. L'administrateur provisoire, puis le président de Sorbonne Université dès son élection, convoque et préside ces instances. Il siège aux commissions paritaires avec voix délibérative en qualité de membre de droit.

3. Le comité technique, la commission consultative paritaire et la commission paritaire d'établissement seront constitués conformément aux décrets du 15 février 2011, du 17 janvier 1986 et du 6 avril 1999 susvisés, à l'occasion des premières élections professionnelles au niveau national faisant suite à la création de l'université Sorbonne Université.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034457779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.