Décret n°2017-606 du 21 avril 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-606 du 21 avril 2017
RattachementChapitre Ier : Conditions d'accès des réservistes de la garde nationale à certaines activités privées de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000034459440
Texte parentLEGITEXT000034459427
Référencearticle 1 du décret n°2017-606 du 21 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 612-41 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article R. 612-41-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 612-41-1. - Les réservistes de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des armées et formations rattachées relevant de la garde nationale ayant servi en cette qualité pendant une durée minimale de trois ans consécutifs justifient de leur aptitude professionnelle à exercer, en tant qu'employé, l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 s'ils ont accompli les activités relevant de leur engagement pendant une durée minimale de cent dix jours, dont vingt jours au titre des missions opérationnelles, et ont suivi une formation dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. « Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par le ministère aux missions duquel elles contribuent. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R612-41-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034459440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.