Décret n°2017-607 du 21 avril 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

TexteDécret n°2017-607 du 21 avril 2017
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000034459522
Texte parentLEGITEXT000034459486
Référencearticle 12 du décret n°2017-607 du 21 avril 2017 (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Les inspecteurs recrutés par la voie du concours externe prévu au b du 1° de l'article 7, du concours externe sur titres et travaux prévu au 2° du même article et du concours interne prévu au 3° du même article sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année.

2. Pendant cette période de stage, ils suivent une formation organisée par l'Ecole nationale des services vétérinaires, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034459522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.