1. Les inspecteurs de santé publique vétérinaire qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 7 par la voie du concours externe sur titres et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
Décret n°2017-607 du 21 avril 2017 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.
TexteDécret n°2017-607 du 21 avril 2017
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000034459530
Texte parentLEGITEXT000034459486
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.