Décret n°2017-607 du 21 avril 2017 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

TexteDécret n°2017-607 du 21 avril 2017
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000034459530
Texte parentLEGITEXT000034459486
Référencearticle 16 du décret n°2017-607 du 21 avril 2017 (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Les inspecteurs de santé publique vétérinaire qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 7 par la voie du concours externe sur titres et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034459530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.