Décret n°2017-607 du 21 avril 2017 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2017-607 du 21 avril 2017
RattachementChapitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044267991
Texte parentLEGITEXT000034459486
Référencearticle 19 du décret n°2017-607 du 21 avril 2017 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être nommés au grade d'inspecteur en chef, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six années de services à compter de leur titularisation dans le grade d'inspecteur de santé publique vétérinaire ou dans un grade de niveau équivalent et ayant atteint le 6e échelon de leur grade depuis un an.

2. Les nominations au grade d'inspecteur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :


INSPECTEUR

INSPECTEUR EN CHEF

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

9e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon après 1 an

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

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