1. Peuvent être nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, à la classe exceptionnelle de leur grade, les inspecteurs généraux de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté au 2e échelon de cette même classe et occupant ou ayant occupé un emploi de directeur, de chef de service, de sous-directeur d'administration centrale ou de directeur d'administration territoriale de l'Etat, ou un emploi de niveau au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Décret n°2017-607 du 21 avril 2017 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.
TexteDécret n°2017-607 du 21 avril 2017
RattachementChapitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000034459546
Texte parentLEGITEXT000034459486
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