Décret n°2017-607 du 21 avril 2017 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

TexteDécret n°2017-607 du 21 avril 2017
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034459558
Texte parentLEGITEXT000034459486
Référencearticle 27 du décret n°2017-607 du 21 avril 2017 (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Les inspecteurs de santé publique vétérinaire stagiaires ou inspecteurs-élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont rémunérés en cette qualité à un échelon du grade d'inspecteur de santé publique vétérinaire ou bénéficient d'une conservation d'indice à titre personnel demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du chapitre II du présent décret.

2. Les agents qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage ou de prolongation de scolarité préalable à la nomination dans le corps des inspecteur de santé publique vétérinaire régi par le présent décret sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du statut particulier des inspecteurs de santé publique vétérinaire en vigueur à la date du terme normal du stage ou de la scolarité.

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