Décret n°2017-607 du 21 avril 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

TexteDécret n°2017-607 du 21 avril 2017
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000034459516
Texte parentLEGITEXT000034459486
Référencearticle 9 du décret n°2017-607 du 21 avril 2017 (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Les candidats recrutés en application du a du 1° de l'article 7 sont nommés inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. La nomination en qualité d'inspecteur-élève de santé publique vétérinaire est subordonnée à la validation de l'année de scolarité que le lauréat accomplit au moment où il se présente au concours ou, pour le concours ouvert aux élèves accomplissant la troisième ou quatrième année de scolarité d'une section scientifique d'une école normale supérieure, à la validation, par le lauréat, de la troisième année de scolarité de cette section.

3. Les inspecteurs-élèves suivent une période d'enseignement d'une durée de deux ans organisée par l'Ecole nationale des services vétérinaires, école interne de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement. La durée de la scolarité peut être réduite à un an en fonction des diplômes détenus par les inspecteurs-élèves par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Celui-ci fixe également les modalités et le contenu de cette scolarité.

4. Pour les inspecteurs-élèves recrutés en application du deuxième alinéa du a du 1° de l'article 7, la première année d'enseignement équivaut à la dernière année d'études des écoles vétérinaires.

5. Pendant leur période d'enseignement, les inspecteurs-élèves sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

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