Décret n°2017-597 du 21 avril 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

TexteDécret n°2017-597 du 21 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034472057
Texte parentLEGITEXT000034472044
Référencearticle 3 du décret n°2017-597 du 21 avril 2017 (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Après la mise en œuvre des dispositions prévues par les articles D. 331-26 à D. 331-32 du code de l'éducation, lorsque les propositions du conseil de classe sont conformes aux demandes des responsables légaux de l'élève ou de l'élève majeur, le chef d'établissement prend les décisions d'orientation conformément à ces demandes et les notifie aux responsables légaux de l'élève ou à l'élève majeur.

2. Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant, avec le professeur principal de la classe, reçoit l'élève et ses responsables légaux afin de leur expliquer les propositions du conseil de classe, de recueillir leurs observations et de proposer un entretien avec un conseiller d'orientation-psychologue dans un délai de cinq jours ouvrables. Si, au terme de ces cinq jours, le cas échéant après une nouvelle rencontre avec le chef d'établissement ou son représentant organisée à la demande de l'élève et ses responsables légaux, ces derniers maintiennent leur choix, le chef d'établissement prononce une décision d'orientation conforme à ce choix. Il en informe l'équipe éducative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034472057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.