1. Dans les six mois qui suivent le terme de l'expérimentation, le rapport d'évaluation prévu par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée est établi à partir de l'évolution d'indicateurs, définis par le ministre chargé de l'éducation nationale, permettant de suivre le parcours des élèves des établissements dans lesquels l'expérimentation a été conduite.
Décret n°2017-597 du 21 avril 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.
TexteDécret n°2017-597 du 21 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034472050
Texte parentLEGITEXT000034472044
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