Arrêté du 20 avril 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2026.

TexteArrêté du 20 avril 2017
RattachementChapitre Ier : Modalités de vérification de l'efficacité de la réduction de la contamination microbiologique des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et de la modification de leur apparence (norme d'essais). Conditions d'agrément des organismes chargés de délivrer les attestations de conformité des appareils de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et conditions de délivrance de ces attestations de conformité
IdentifiantLEGIARTI000054889975
Texte parentLEGITEXT000034472147
Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 avril 2017 (version du 25 septembre 2026)Légifrance →

1. I.-Les appareils de prétraitement par désinfection des déchets d'activités des soins à risques infectieux et assimilés solides et des déchets d'activités des soins à risques infectieux et assimilés liquides conditionnés sont soumis à des essais réalisés conformément à la norme NF X30-503-1 : 2024 "Déchets infectieux (H9) : réduction des risques microbiologiques et/ou mécaniques par traitement physicochimique - Partie 1 : spécifications et essais pour les déchets solides et liquides collectables", ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme.

2. II.-Ces essais, prévus par la norme mentionnée au I, sont réalisés par des laboratoires indépendants du pétitionnaire, en conformité avec les exigences de la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 " Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais ".

3. III.-Les résultats de ces essais sont conformes aux critères d'acceptation prévus par la norme mentionnée au I ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme.

4. IV.-L'organisme agréé mentionné au III du R. 1335-8-1 A du code de la santé publique apprécie l'équivalence des normes, mentionnée au I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054889975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.