Arrêté du 20 avril 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

TexteArrêté du 20 avril 2017
RattachementChapitre Ier : Modalités de vérification de l'efficacité de la réduction de la contamination microbiologique des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et de la modification de leur apparence (norme d'essais). Conditions d'agrément des organismes chargés de délivrer les attestations de conformité des appareils de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et conditions de délivrance de ces attestations de conformité
IdentifiantLEGIARTI000034472168
Texte parentLEGITEXT000034472147
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 avril 2017 (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Les organismes agréés par le ministère chargé de la santé mentionnés au III de l'article R. 1335-8-1 A du code de la santé publique doivent satisfaire aux exigences du cahier des charges figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

2. Le responsable de l'organisme candidat à l'agrément pour la délivrance des attestations de conformité mentionnées au III de l'article R. 1335-8-1 A du code de la santé publique adresse au ministère chargé de la santé (par voie postale à l'adresse suivante : sous direction de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation, bureau EA1, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, ou par voie électronique) une demande d'agrément, accompagnée des informations et pièces figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

3. Toute demande de renouvellement d'agrément, accompagnée des informations et pièces figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, est adressée par le responsable de l'organisme au ministre chargé de la santé (sous-direction de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation, bureau EA1, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, ou par voie électronique), au plus tard cent quatre-vingts jours avant la date d'expiration de l'agrément.

4. L'agrément est délivré par décision du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément.

5. Les fausses déclarations ou le non-respect d'une des prescriptions prévues par le cahier des charges mentionné à l'annexe 1 du présent arrêté constituent un motif de suspension ou de retrait de l'agrément par le ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034472168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.