Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-610 du 24 avril 2017
RattachementTitre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CHAPITRE IX DU TITRE I DU LIVRE VII DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE L'ÉDUCATION
IdentifiantLEGIARTI000034475973
Texte parentLEGITEXT000034475949
Référencearticle 10 du décret n°2017-610 du 24 avril 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Avant le premier alinéa de l'article D. 719-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3. Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs. »