Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-610 du 24 avril 2017
RattachementTitre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CHAPITRE IX DU TITRE I DU LIVRE VII DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE L'ÉDUCATION
IdentifiantLEGIARTI000034475971
Texte parentLEGITEXT000034475949
Référencearticle 9 du décret n°2017-610 du 24 avril 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 719-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. D. 719-27.-.-La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats. »