Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-610 du 24 avril 2017
RattachementTitre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CHAPITRE IX DU TITRE I DU LIVRE VII DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE L'ÉDUCATION
IdentifiantLEGIARTI000034475971
Texte parentLEGITEXT000034475949
Référencearticle 9 du décret n°2017-610 du 24 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 719-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 719-27.-.-La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D719-27

Aller plus loin

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