1. L'agence est le correspondant de la personnalité qualifiée et du comité prévus à l'article R. 40-53 du code de procédure pénale. Elle s'assure que la personnalité qualifiée et les membres du comité disposent d'un accès effectif à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires et leur prête assistance dans la préparation et le suivi de leurs travaux.
Décret n°2017-614 du 24 avril 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 avril 2017.
TexteDécret n°2017-614 du 24 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034479340
Texte parentLEGITEXT000034479316
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