Arrêté du 7 avril 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 26 avril 2017.

TexteArrêté du 7 avril 2017
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000034479711
Texte parentLEGITEXT000034479685
Référencearticle 12 de l'arrêté du 7 avril 2017 (version du 26 avril 2017)Légifrance →

1. Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité et se présentent à l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 15 du présent arrêté :

2. 1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;

3. 2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;

4. 3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger lui permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;

5. 4° Les élèves sous-officiers du service de santé des armées ayant suivi une première année d'études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier à l'école du personnel paramédical des armées et n'ayant pas été admis en deuxième année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034479711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.