RattachementTitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000034479714
Texte parentLEGITEXT000034479685
Référencearticle 14 de l'arrêté du 7 avril 2017 (version du 26 avril 2017)Légifrance →
1. La correction de l'épreuve écrite peut être confiée à des personnes qualifiées sur la base d'un cahier des charges, comprenant notamment des grilles de correction.
2. L'épreuve écrite est corrigée dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.
3. Pour être admissibles, les candidats doivent obtenir une note supérieure ou égale à 10 sur 20.
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