1. Les candidats retenus se présentent à une épreuve orale d'admission qui consiste en un entretien d'une durée maximale de vingt minutes avec le jury visant à évaluer leur motivation sur la base du dossier.
Arrêté du 7 avril 2017 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 26 avril 2017.
TexteArrêté du 7 avril 2017
RattachementTitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES
IdentifiantLEGIARTI000034479715
Texte parentLEGITEXT000034479685
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