Arrêté du 7 avril 2017 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 26 avril 2017.

TexteArrêté du 7 avril 2017
RattachementTitre VI : RÉSULTATS ET VALIDITÉ
IdentifiantLEGIARTI000034479718
Texte parentLEGITEXT000034479685
Référencearticle 23 de l'arrêté du 7 avril 2017 (version du 26 avril 2017)Légifrance →

1. Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement par le service de santé des armées à la date fixée par lui pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées.

2. Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou le cas échéant, ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente.

3. Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées prise après avis de l'autorité compétente, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034479718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.