Arrêté du 7 avril 2017 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 26 avril 2017.

TexteArrêté du 7 avril 2017
RattachementTitre VI : RÉSULTATS ET VALIDITÉ
IdentifiantLEGIARTI000034479721
Texte parentLEGITEXT000034479685
Référencearticle 26 de l'arrêté du 7 avril 2017 (version du 26 avril 2017)Légifrance →

1. L'autorité compétente peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de l'admission d'un candidat pendant une durée d'un an.

2. Le report de scolarité peut être accordé par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du commandant de l'école du personnel paramédical des armées, après accord du directeur de l'institut de formation d'aides-soignants devant accueillir le candidat admis.

3. Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, faire confirmer par l'autorité compétente l'intention de reprise de la scolarité à la rentrée suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034479721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.