Arrêté du 20 avril 2017 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 20 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034485928
Texte parentLEGITEXT000034485890
Référencearticle 18 de l'arrêté du 20 avril 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel.

2. I.-Usages attendus :

3. Lorsque des prestations identiques sont offertes dans des cabines ou des espaces à usage individuel, tels que des cabines d'habillage ou de déshabillage, de soins ou de douche, l'établissement comporte des cabines ou des espaces adaptés aux personnes handicapées et desservis par un cheminement accessible.

4. Ces cabines ou ces espaces adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabines ou espaces lorsque ceux-ci sont regroupés.

5. Lorsqu'il existe des cabines ou espaces à usage individuel séparés pour chaque sexe, au moins une cabine ou espace adapté et séparé pour chaque sexe est installé.

6. II.-Caractéristiques minimales :

7. Pour satisfaire aux exigences du I, les cabines ou espaces adaptés respectent les dispositions suivantes :

8. 1° Nombre :

9. Le nombre minimal de cabines ou d'espaces adaptés est défini de la façon suivante :

10. 1 cabine ou espace adapté si l'établissement n'en comporte pas plus de 20 ;

11. 2 cabines ou espaces adaptés si l'établissement n'en comporte plus de 50 ;

12. 1 cabine ou espace adapté supplémentaire par tranche ou portion de 50.

13. 2° Atteinte et usage

14. Les cabines ou espaces à usage individuel adaptés comportent :

15. -un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 ;

16. -un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position " debout ".

17. Les douches adaptées comportent :

18. -un siphon de sol ;

19. -un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position " debout " ;

20. -un espace d'usage tel que défini à l'annexe 2, situé latéralement par rapport à l'équipement permettant de s'asseoir ;

21. -un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 ;

22. -des équipements accessibles en position " assis ", notamment des patères, robinetterie, sèche-cheveux, miroirs, dispositif de fermeture des portes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034485928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.