1. Les données mentionnées à l'article 2 du présent décret sont conservées pendant une durée de 20 ans jusqu'au 1er janvier 2034 et jusqu'à l'extinction des pouvoirs de contrôle des services de la Commission européenne relatifs à l'utilisation des fonds mentionnés au VI de l'article 1er.
Décret n°2017-622 du 24 avril 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 avril 2017.
TexteDécret n°2017-622 du 24 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034488106
Texte parentLEGITEXT000034488083
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