Arrêté du 24 avril 2017 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 avril 2017.

TexteArrêté du 24 avril 2017
Rattachement
Section II : Dispositions constructives
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section II : Dispositions constructives
IdentifiantLEGIARTI000034488249
Texte parentLEGITEXT000034488169
Référencearticle 14 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 27 avril 2017)Légifrance →

1. Moyens de lutte contre l'incendie.

2. L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

3. - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

4. - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 8 ;

5. - d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Ces appareils sont implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie et qu'ils soient distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par rapport aux voies praticables par les engins de secours). Ces appareils sont des bouches ou poteaux d'incendie alimentés par un réseau indépendant du réseau d'eau industrielle capables de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure sous une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Les caractéristiques des ressources en eaux d'extinction et de refroidissement nécessaires (notamment emplacement, débit, quantité) sont conformes au document technique « D 9 - guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau », édition septembre 2001.

6. A défaut, une ou des réserve(s) d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est (sont) accessible(s) en toutes circonstances et à une (des) implantation(s) ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours.

7. Cette (ces) réserve(s) dispose(nt) des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir le débit estimé à partir du document D9 précité. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;

8. - d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.

9. Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034488249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.