RattachementSection II : Prélèvements et consommation d'eau
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section II : Prélèvements et consommation d'eau
IdentifiantLEGIARTI000034488269
Texte parentLEGITEXT000034488169
Référencearticle 26 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 27 avril 2017)Légifrance →
1. Prélèvement d'eau.
2. Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
3. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.
4. Les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation classée et visés par la nomenclature eau (IOTA) n'engendrent pas de prélèvements, rejets ou impacts supérieurs au seuil de l'autorisation de ladite nomenclature. En cas de dépassement de ce seuil, le Préfet prend des dispositions particulières dans le cadre de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement.
5. Sauf étude justifiant l'absence d'incidence de cette pratique, la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
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