1. Dossier Installation classée.
2. L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
3. Une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
4. Le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
5. L'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
6. Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
7. Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
8. Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
9. Le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
10. Le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
11. Le plan général des stockages (cf. article 9) ;
12. Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
13. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux (cf. article 11) ;
14. Les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 17) ;
15. Le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 22) ;
16. Les consignes d'exploitation (cf. article 23) ;
17. Le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 27) ;
18. Le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 29) ;
19. Le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 40) ;
20. Le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 41) ;
21. Le registre des déchets dangereux et non dangereux générés par l'installation (cf. article 53) ;
22. Le programme de surveillance des émissions (cf. article 54) ;
23. Les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. article 56) ;
24. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.