Arrêté du 24 avril 2017 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 27 avril 2017.

TexteArrêté du 24 avril 2017
RattachementChapitre VI : Déchets
IdentifiantLEGIARTI000034488226
Texte parentLEGITEXT000034488169
Référencearticle 53 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 27 avril 2017)Légifrance →

1. Elimination des déchets.

2. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

3. L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets générés par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.) conformément à l'arrêté du 29 février 2012. Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ses déchets dangereux à un tiers.

4. Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034488226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.